Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
104. Réserve faite des conditions prévues au deuxième alinéa, les dispositions des articles 13 à 16, 19, 28 à 30 et 34 à 36 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’aménagement des lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition.
Cet aménagement est aussi subordonné aux conditions suivantes:
1°  la distance minimale entre les zones de dépôt et tout cours ou plan d’eau est de 150 m;
2°  le fond des zones de dépôt doit être à une distance minimale d’un mètre au-dessus du niveau des eaux souterraines. Est interdit tout abaissement du niveau de ces eaux par pompage, drainage ou autrement; cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux lieux d’enfouissement en exploitation le 19 janvier 2006 et dont l’aménagement respecte les dispositions de ce règlement sur l’étanchéité et le captage des lixiviats applicables aux lieux d’enfouissement technique. Dans ce cas, le système de captage des lixiviats doit être conçu et installé de manière que la hauteur du liquide susceptible de s’accumuler à la base des zones de dépôt ne puisse atteindre le niveau des matières résiduelles qui y sont déposées.
Les distances minimales prescrites par le deuxième alinéa sont mesurées à partir des zones de dépôt de matières résiduelles dans la carrière ou sablière.
D. 451-2005, a. 104.